I-9, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
8. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
D. 53-94, a. 8.